L’ordonnance N° 2021-1574 du 24 novembre 2021 a créé l’article L.621-9 du Code Général de la Fonction Publique relatif à la journée du 1er Mai, une telle ordonnance doit faire l’objet du dépôt d’un projet de loi de ratification devant le Parlement, à défaut si un tel projet de loi n’est pas déposé avant la date fixée une telle ordonnance devient caduque.
Ainsi si un projet de loi n° 685 a bien été déposé devant l’Assemblée Nationale le 23 février 2022 celui-ci a été retiré le 15 juin 2022 et déposé le même jour devant le Sénat.
Un projet qui pour l’heure n’est pas inscrit à l’ordre du jour des discussions qui devraient reprendre en septembre 2022.
Pour l’heure si une telle ordonnance apparaît applicable celle-ci peut toutefois faire l’objet d’un recours par la voie de l’exception d’illégalité dans le cadre d’un recours formé contre une décision de refus de prendre en considération les conditions de rémunérations du 1er Mai fixées par l’article L.621-9 du Code Général de la Fonction Publique.
Les fonctionnaires ont donc été privés de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.621-9 au titre de l’année 2022, le seront-ils au titre du 1er Mai 2023 une nouvelle fois, cette loi de ratification trouvera t-elle à s’appliquer avec effet rétroactif ?
Le Bureau National